132.Le Comité de retraite doit, dans les 30 jours d'une demande écrite à cet effet et sans frais, permettre à l'employé admissible, au participant ou bénéficiaire de même qu'à tout employeur, de consulter, pendant les heures habituelles de travail, les documents suivants ou lui faire parvenir une copie de ceux-ci :1°le texte du régime de retraite;
2°une disposition du régime telle qu'en vigueur à toute date comprise dans la période pendant laquelle l'employé visé est participant;
3°toute disposition faisant partie d'un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite;
4°la politique de placement du comité;
5°les actes de délégation de pouvoirs du comité;
6°les déclarations annuelles et les rapports financiers visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
7°la correspondance échangée entre la Régie et le comité au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l'exception de celle portant sur un autre employé, participant ou bénéficiaire.Cette consultation a lieu soit au bureau du comité, soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.